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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale
  4. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS
  5. Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos
  6. Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire
  7. Sous-section 1 : Les congés annuels
  8. Article 40

Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale - Article 40

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b61c99c2-0d8b-49f2-8010-955f0c3c6282
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039082496/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039082496/article-40/versions/b61c99c2-0d8b-49f2-8010-955f0c3c6282/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  4. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Régimes cycliques Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions particulières en régime cyclique : crédit férié Consulter cette section

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      2. Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire Consulter cette section
        1. Article 39
        2. Sous-section 1 : Les congés annuels Consulter cette section
          1. Article 40
        3. Sous-section 2 : Les jours de fractionnement Consulter cette section

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        4. Sous-section 3 : Les aménagements de la réduction du temps de travail (ARTT) Consulter cette section

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        5. Sous-section 4 : Les repos de pénibilité spécifique (RPS) restitués en temps compensés (TC) Consulter cette section

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      3. Section 3 : Restitution spécifique de repos journaliers manqués Consulter cette section

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      4. Section 4 : Autres congés et absences Consulter cette section

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  5. Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES Consulter cette section

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  6. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  4. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Régimes cycliques Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Les différents droits à congés et repos Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions particulières en régime cyclique : crédit férié Consulter cette section

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      2. Section 2 : Dispositions communes aux régimes cyclique et hebdomadaire Consulter cette section
        1. Article 39
        2. Sous-section 1 : Les congés annuels Consulter cette section
          1. Article 40
        3. Sous-section 2 : Les jours de fractionnement Consulter cette section

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        4. Sous-section 3 : Les aménagements de la réduction du temps de travail (ARTT) Consulter cette section

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        5. Sous-section 4 : Les repos de pénibilité spécifique (RPS) restitués en temps compensés (TC) Consulter cette section

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      3. Section 3 : Restitution spécifique de repos journaliers manqués Consulter cette section

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      4. Section 4 : Autres congés et absences Consulter cette section

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  5. Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES Consulter cette section

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  6. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les agents bénéficient d'un congé annuel payé.
Tout agent de l'Etat en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Les congés annuels (ainsi que les CA antérieurs et les CA reportés pour cause de maladie) peuvent être positionnés sur le plan prévisionnel des départs en congés, sous réserve des nécessités de service et des pourcentages d'absence réglementaire.
Ces congés sont protégés comme ceux positionnés hors plan. Les agents sont susceptibles d'être rappelés par leur service ou unité organique d'affectation uniquement sur décision du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'un agent se trouve, du fait d'un congé maladie ou de maternité, dans l'impossibilité de prendre au cours de l'année civile ses congés annuels, ces derniers, dans la limite de quatre semaines, peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de ladite année.
Les congés reportés pour nécessité de service après avis favorable du chef de service doivent être pris avant le 1er mai de l'année suivante.
Les congés annuels non pris au cours de l'année civile pour d'autres motifs ne peuvent être reportés mais peuvent être placés par l'agent sur son compte épargne-temps (CET) dès lors qu'il remplit les conditions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 40 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 - art. 2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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