Arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5147cb11-8df7-44c3-a276-e08c02c029a3
- Début de validité
- 2 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039082724/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039082724/article-3/versions/5147cb11-8df7-44c3-a276-e08c02c029a3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation au concours d'admission peut être assurée par les lycées de la défense, sont :
1° L'école polytechnique ;
2° L'école spéciale militaire ;
3° L'école navale ;
4° L'école de l'air ;
5° L'école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) pour la formation d'ingénieur des études et techniques de l'armement à titre militaire ;
6° L'école nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.
II. - Les écoles de formation de sous-officiers et d'officiers-mariniers, accessibles après un enseignement supérieur en section de technicien supérieur assuré par les lycées de la défense, sont :
1° Les écoles de sous-officiers de l'armée de terre ;
2° L'école de maistrance ;
3° L'école des sous-officiers de l'armée de l'air.
Historique
Évolution juridique
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