Code des transports - Article L2121-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9be6dbd5-5d47-4900-8277-52c8f48210eb
- Début de validité
- 25 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039083548/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039083548/article-l2121-17/versions/9be6dbd5-5d47-4900-8277-52c8f48210eb/
Sommaire du texte
Texte
I.-Par dérogation à l'article L. 2121-15, l'autorité organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prévues aux 2,4,4 ter et 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.
Toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief peut demander à l'Autorité de régulation des transports d'évaluer, préalablement à l'attribution du contrat, la décision motivée prise par l'autorité organisatrice d'attribuer un contrat de service public en application du 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité. Cette évaluation donne lieu à un avis de l'Autorité de régulation des transports.
II.-Par dérogation à l'article L. 2121-15, l'autorité organisatrice peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des transports rendu dans les conditions fixées au III du présent article, attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prévues aux 3 bis et 4 bis de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité.
III.-L'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des transports de son projet de décision motivée d'attribuer directement un contrat de service public dans les conditions prévues au 3 bis ou au 4 bis précités. L'Autorité de régulation des transports émet un avis sur ce projet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.
Notes
Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, sous réserve des dispositions relatives aux modalités d'exécution des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 1241-1 du code des transports attribués à SNCF Mobilités, l'article L. 2121-17 entre en vigueur le 25 décembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 - art. 14 (VD)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-728 du 15 juin 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-728 du 15 juin 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-728 du 15 juin 2020 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-728 du 15 juin 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Code des transports - art. L2121-15 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article L2121-15