Code de la justice pénale des mineurs - Article L221-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d567e135-7c4d-4833-8483-751903c07d6b
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039088043/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039088043/article-l221-3/versions/d567e135-7c4d-4833-8483-751903c07d6b/
Sommaire du texte
Texte
Le conseiller délégué à la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les affaires impliquant un mineur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 23 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 23
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L312-6
- CITATION Article L312-6