Code du service national - Article L130-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e59a1106-3939-45c8-b4e7-36045d08dca6
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039099833/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039099833/article-l130-5/versions/e59a1106-3939-45c8-b4e7-36045d08dca6/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.
Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.
Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.
II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application de l'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.
III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° du I de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 24-6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 4-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 7-2
- CITATION Code du service national - art. L130-2
- CITATION Code du service national - art. L130-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L130-3
- CITATION Article L130-3
- CITATION Article 4-1
- CITATION Article 7-2
- CITATION Article 7-2
- CITATION Article 24-6
- CITATION Article 20-10
- CITATION Article L130-2
- CITATION Article L130-2
- CITATION Article L130-2