Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c25aefdf-63f1-47ea-a7e1-0a705dfc1e84
- Début de validité
- 2 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039164750/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039164750/article-5/versions/c25aefdf-63f1-47ea-a7e1-0a705dfc1e84/
Sommaire du texte
Texte
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide :
a) Non munis de la plaque signalétique ou de la mise en garde définies à l'article 2 ;
b) Non accompagnés de la notice d'emploi définie au même article ;
2° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des pièces de rechange :
a) Ne portant pas l'indication définie à l'article 2 bis ;
b) Ne portant pas la marque d'identification du fabricant et du lot de fabrication prévus au même article ;
3° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter :
a) L'attestation de conformité aux exigences de sécurité d'un appareil mobile de chauffage mentionnée à l'article 3 ;
b) L'attestation de conformité et le dossier technique d'une pièce de rechange prévus à l'article 3 bis.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Notes
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2