Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efcb2eef-a8bf-4dee-ae42-3c43ac032698
- Début de validité
- 2 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039164880/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039164880/article-4/versions/efcb2eef-a8bf-4dee-ae42-3c43ac032698/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences de sécurité fixées à l'article 3 sont présumées satisfaites pour les sièges pliants répondant à l'une des deux conditions suivantes :
1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, un dossier comprenant :
- une description du modèle comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;
- selon le cas, soit les rapports d'essais prévus par les normes mentionnées au 1°, soit l'attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité visé au 2°.
Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.
Notes
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 - art. 7 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L222-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-1