Arrêté du 2 octobre 2019 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f92c95f3-6e93-4a91-93da-f7992df9041f
- Début de validité
- 6 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039185406/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039185406/article-3/versions/f92c95f3-6e93-4a91-93da-f7992df9041f/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception des e-chèques-vacances visés à l'article 4, après vérification de la concordance entre les chèques-vacances sur support papier émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits selon un procédé fixé par l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui permet de s'assurer de leur destruction effective.
La destruction des chèques-vacances sur support papier remboursés, à l'exception des e-chèques-vacances, doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de destruction cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques-vacances détruits.
Le procès-verbal de destruction est conservé par l'Agence nationale pour les chèques-vacances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la production des comptes se rapportant à l'année de l'établissement dudit procès-verbal de destruction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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