Arrêté du 30 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76e6cc12-bd18-49fa-8333-479d497d5824
- Début de validité
- 20 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039243245/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039243245/article-10/versions/76e6cc12-bd18-49fa-8333-479d497d5824/
Sommaire du texte
Texte
Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication.
Toutefois, de manière transitoire, pour l'étude de dangers d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmise au préfet jusqu'au 31 décembre 2019, il peut être fait application des dispositions de l'arrêté du 7 avril 2017 susvisé dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication du présent arrêté. Lorsque l'étude de dangers est jointe à un dossier de demande d'autorisation environnementale tel que prévu par les articles R. 181-12 et suivants du code de l'environnement, la date de transmission de ce dossier au préfet fait foi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-12 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R181-12