Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c8eec76-134e-45fb-90db-5a8a2c8cf1c6
- Début de validité
- 20 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039247256/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039247256/article-8/versions/0c8eec76-134e-45fb-90db-5a8a2c8cf1c6/
Sommaire du texte
Texte
La société coopérative de groupage de presse est tenue d'admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d'une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu'elle groupe.
Toutefois, si ce journal ou périodique a donné lieu à une condamnation prononcée en application de l'article 227-24 du Code pénal, entre dans le champ du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l'objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas du même article 14, il devra être exclu de la société coopérative et ne pourra être admis dans aucune autre, sous peine de 4 500 euros d'amende. Si le journal ou périodique a fait l'objet de la seule mesure d'interdiction de vente aux mineurs prévue aux premier et troisième alinéas de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, tout dépositaire ou vendeur sera, nonobstant toute stipulation contraire du contrat qui le lie avec la société coopérative, exonéré de l'obligation de participer à la vente de cette publication.
A cette fin, la condamnation mentionnée à l'alinéa précédent sera portée par le parquet à la connaissance du ministre chargé de la communication, qui la notifiera à toutes les sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés agréées de distribution de la presse mentionnées à l'article 3 de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 - art. 6 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L231-3
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°47-585 du 2 avril 1947 - art. 3 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-3