Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a5a38dd-728c-4eec-b005-1edf6e84a468
- Début de validité
- 20 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039248309/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039248309/article-15/versions/3a5a38dd-728c-4eec-b005-1edf6e84a468/
Sommaire du texte
Texte
I.-Par dérogation aux dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté, lorsqu'il s'agit d'autoriser la première fois un système d'endiguement, l'étude de dangers qui a été établie conformément à l'arrêté du 12 juin 2008 susvisé pour les digues qui composent ce système d'endiguement sera réputée régulière après que cette étude de dangers aura été mise à jour et complétée en intégrant tous les ouvrages du système et de façon à ce que les informations ci-après soient immédiatement disponibles :
a) Les renseignements administratifs prévus à l'annexe 1 ;
b) Les renseignements relatifs à la zone protégée prévus à l'annexe 1 ;
c) Le niveau de protection dans la zone protégée, précisé comme il est dit au présent chapitre et à l'annexe 1 ;
d) Un diagnostic approfondi de tous les ouvrages du système ;
e) Les scénarios et cartes prévus à l'annexe 1 ;
f) L'analyse de l'organisation mise en place par le gestionnaire du système d'endiguement pour s'informer auprès des services compétents en matière de prévision des crues et des tempêtes, pour entretenir les ouvrages et les surveiller et pour alerter les autorités compétentes pour la mise en sécurité préventive des personnes lorsque une situation de crise le requiert.
II.-Lorsqu'une étude de dangers est établie dans un cas dérogatoire tel que prévu au I, le préfet peut faire connaître la nécessité d'études complémentaires en application de l'article R. 214-117-III.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 59
- CITATION Code de l'environnement - art. R214-112 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R562-18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-112
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-112
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-112
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R562-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R562-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R562-18