Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
  4. Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement
  5. Section 1 : Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement
  6. Article 11

Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 octobre 2019

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3a5d4429-4fe7-42dc-8761-cbd10a92f935
Début de validité
20 octobre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039248329/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039248329/article-11/versions/3a5d4429-4fe7-42dc-8761-cbd10a92f935/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement Consulter cette section
    1. Section 1 : Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
    2. Section 2 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés au titre de la rubrique 3.2.6.0 dont l'effet porte sur la zone protégée d'un système d'endiguement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés séparément au titre de la rubrique 3.2.6.0 Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Étude de dangers des aménagements hydrauliques Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexe 1 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe 2 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexe 3 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement Consulter cette section
    1. Section 1 : Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
    2. Section 2 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés au titre de la rubrique 3.2.6.0 dont l'effet porte sur la zone protégée d'un système d'endiguement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés séparément au titre de la rubrique 3.2.6.0 Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Étude de dangers des aménagements hydrauliques Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexe 1 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe 2 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexe 3 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Sous réserve des dispositions complémentaires des II à IV du présent article, le niveau de protection qui est associé à une zone protégée par un système d'endiguement est précisé par la hauteur d'eau maximale (cote du cours d'eau ou niveau marin) ou le débit maximal du cours d'eau qui peut être atteint, sans que cette zone protégée soit inondée. On admettra un risque résiduel de rupture d'ouvrage d'au plus 5 % pour ce niveau de protection.

En outre, l'étude de dangers évalue la marge d'incertitude qui a été prise en compte dans la détermination de ce niveau de protection.

Dans les cas où d'autres paramètres observables doivent être pris en compte pour caractériser le niveau de protection, lorsqu'il n'est pas possible de préciser quantitativement le risque résiduel de rupture, une démarche multi-scénario peut être mise en œuvre dans le cadre fixé par l'annexe 3. Le gestionnaire peut cependant mettre en œuvre une méthode alternative s'il démontre qu'elle permet de fournir une caractérisation plus pertinente et au moins aussi précise du niveau de protection.

Il est tenu compte des facteurs aggravants pouvant amoindrir la protection assurée par l'ouvrage (par exemple, la présence de flottants ou de glace).

Le ou les paramètres caractérisant le niveau de protection sont mesurés en un ou plusieurs lieux de référence pertinents au regard de la zone protégée contre le risque d'inondation ou de submersion marine. Ils sont choisis autant que possible pour faciliter la gestion de crise. L'étude de dangers précise ce ou ces lieux de référence, et les modalités selon lesquelles les différentes valeurs des paramètres peuvent être mesurées ou évaluées, pour les besoins de l'étude de dangers ou ceux de la gestion ultérieure du système d'endiguement (notamment la surveillance des situations pouvant conduire à des crues).

Les dispositions qui précèdent sont également applicables dans le cas où plusieurs niveaux de protection sont déterminés pour différentes parties délimitées de la zone protégée.

II.-Lorsque le système d'endiguement apporte une protection contre les submersions marines, le niveau de protection est déterminé par, outre le niveau marin, l'indication des autres paramètres caractérisant le risque de submersion, notamment :


-la force et la direction du vent,

-l'agitation au large et ses effets à la côte,

-l'agitation locale, en particulier le clapot et les seiches,

-l'amplitude de l'estran (différence de cotes) et, lorsque celle-ci est sujette à variations, son évolution éventuelle.


L'étude de dangers précise également les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être, le cas échéant mesurés, ou évalués conformément au I.

L'étude de dangers précise l'influence de ces paramètres sur la protection, ainsi que les valeurs limites de ces paramètres jusqu'auxquelles la protection est garantie pour un niveau marin donné. Le niveau de protection, exprimé par un niveau marin, ne peut dépasser un niveau tel que la protection ne soit pas garantie quelle que soit la combinaison plausible de ces paramètres.

III.-Lorsque le système d'endiguement apporte une protection contre les crues de torrents ou de rivières torrentielles, le niveau de protection est déterminé en tenant compte des phénomènes plausibles, susceptibles d'influencer directement ou indirectement les niveaux d'écoulement atteints en crue. Ainsi, en complément de l'écoulement de la phase liquide, sont étudiées a minima, la vraisemblance et les conséquences potentielles :


-du transport solide, sous forme de charriage, voire de laves torrentielles,

-des phénomènes éventuels de divagation et d'érosion par le cours d'eau,

-d'éboulements modifiant le lit,

-de la concomitance de ces phénomènes.


L'étude de dangers peut intégrer tout autre phénomène jugé pertinent et les facteurs aggravants plausibles, tels l'effet des flottants et des éventuels gros blocs.

L'étude de dangers précise les paramètres caractérisant les phénomènes considérés, ainsi que les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être, le cas échéant mesurés, ou évalués conformément au I.

L'influence de ces paramètres sur la protection (c'est-à-dire, absence d'inondation, de dépôt ou d'érosion de matériaux dans la zone protégée) est précisée dans l'étude de dangers, et notamment les valeurs limites de ces paramètres jusqu'auxquelles la protection est garantie pour une hauteur ou un débit d'écoulement. Le niveau de protection, exprimé par une hauteur ou un débit, ne peut dépasser une valeur telle que la protection ne soit pas garantie quelle que soit la combinaison plausible de ces paramètres.

IV.-Lorsque le risque d'inondation de la zone résulte de l'existence d'aléas multiples tels qu'indiqué à l'article 10, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Le niveau de protection est établi en prenant en considération le ou les aléas contre lesquels le système d'endiguement est conçu. Il ne tient pas compte des aléas additionnels contre lesquels le système d'endiguement n'est pas conçu. Les valeurs des paramètres physiques caractérisant ces aléas additionnels (cote du cours d'eau affluent, niveau marin, etc.) sont fixées forfaitairement dans l'étude de dangers de façon à être représentatives de l'hydrologie du bassin versant ou de la cellule hydromarine.

2° Si le système d'endiguement est conçu pour apporter une protection contre plusieurs aléas, le niveau de protection est déterminé en conséquence, en précisant le cas échéant les limites de la protection apportée en cas de concomitance.


Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2017 Version 11 — MODIFIE
  2. 20 octobre 2019 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 10Article 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 2019 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données