Arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1413 (Installation de distribution de gaz naturel ou de biogaz) de la nomenclature des installations classées. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3302e4d1-679c-4780-b87d-ed6f37bb289b
- Début de validité
- 20 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 15h27 — 757f3363-de85-42e3-9f78-90b9aee97f43
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039264300/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039264300/article-1/versions/3302e4d1-679c-4780-b87d-ed6f37bb289b/
Sommaire du texte
Texte
Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique 1413 sont soumises aux dispositions de l'annexe I.
Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4718 sont soumises aux dispositions de l'annexe I uniquement pour le gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4718 pour le stockage en cavités souterraines
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2019 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2