Code de procédure pénale - Article 706-72-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdfc7d6d-735b-4937-816a-b7955f389c81
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039278974/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039278974/article-706-72-2/versions/cdfc7d6d-735b-4937-816a-b7955f389c81/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours, au plus tôt, et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 35
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 706-72-6
- CITATION Article 706-72
- CITATION Article 706-72
- CITATION Article 706-72
- CITATION Article 706-72
- CITATION Article 706-72
- CITATION Article 706-72
- CITATION Article 706-72