Code de procédure pénale - Article 706-22-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 971938e8-a007-4292-bd36-cf10a2757832
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279272/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279272/article-706-22-1/versions/971938e8-a007-4292-bd36-cf10a2757832/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
52 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-16
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-17
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-71
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-10
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-75 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-78 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-81 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R249-17 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 35
Citations
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 706-16
- CITATION Article 712-10
- CITATION Article 712-10
- CITATION Article 706-17
- CITATION Article 706-17
- CITATION Article 706-17
- CITATION Article 706-17
- CITATION Article 706-17
- CITATION Article 706-17
- CITATION Article 706-17
- CITATION Article 706-17