Code de procédure pénale - Article 464
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf6fb82c-ef4e-4e25-a8ae-5a58acd12f5e
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024497129/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024497129/article-464/versions/bf6fb82c-ef4e-4e25-a8ae-5a58acd12f5e/
Sommaire du texte
Texte
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Citations
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L512-3 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 398
- CITATION Code de procédure pénale - art. 465 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 468 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 469-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-13 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-5-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 506 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 510 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 539 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-6-3 (VD)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 539
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
- CITATION Article 398
Autres relations
- DEPLACE Article 7