Code de procédure pénale - Article 48
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb564e88-8f98-4a8f-b905-1cc11f98d2f6
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279547/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279547/article-48/versions/eb564e88-8f98-4a8f-b905-1cc11f98d2f6/
Sommaire du texte
Texte
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 - art. 11 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 811 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R200 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 35
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 811