Code de la construction et de l'habitation - Article L251-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88d296b2-34f2-443a-a53d-db94b187371f
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279916/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279916/article-l251-5/versions/88d296b2-34f2-443a-a53d-db94b187371f/
Sommaire du texte
Texte
Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles.
S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est affecté d'un coefficient révisable par périodes triennales comptées à partir de l'achèvement des travaux. Toutefois, la première révision a lieu au plus tard dès l'expiration des six premières années du bail.
La variation du coefficient est proportionnelle à celle du revenu brut des immeubles. Le revenu pris pour base de la variation du coefficient est celui de la première année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux.
Les contestations relatives à l'application des dispositions des deux précédents alinéas sont portées devant le président du tribunal judiciaire.
En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au taux qu'il avait atteint à la date de cette perte jusqu'à reconstruction éventuelle des bâtiments détruits.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1247 1964-12-16 art. 5 (Loi 77-1457 1977-12-29 art. 9
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R213-2 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L251-8 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L251-9 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R251-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R251-3 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 33 ter (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35