Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a0c2b69-c09e-4331-9cfc-f688d279c73a
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280508/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280508/article-1/versions/7a0c2b69-c09e-4331-9cfc-f688d279c73a/
Sommaire du texte
Texte
Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal judiciaire à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.
Le tribunal judiciaire peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
51 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 6-4 (V)
- CITATION Code civil - art. 910 (V)
- CITATION Code de la consommation
- CITATION Code de la consommation - art. L121-6
- CITATION Code de procédure civile - art. 760
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal - art. 223-15-2
- CITATION Code pénal - art. 225-17
- CITATION Code pénal - art. 225-18
- CITATION Code pénal - art. 434-43
- CITATION Code pénal - art. 511-1-2
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 225-17
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 434-43
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 511-1-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 760
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 760
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 225-18