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  3. Arrêté du 21 octobre 2019 relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique
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Arrêté du 21 octobre 2019 relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 octobre 2019
Fin de vigueur
1 juin 2027

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 75e41e0c-05a8-4c16-ba3f-74058996509b
Début de validité
28 octobre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2025 à 22h12
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 08h23 — 163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039283849/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039283849/article-5/versions/75e41e0c-05a8-4c16-ba3f-74058996509b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles susvisé et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 336-8 du code de l'éducation susvisé, sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du deuxième groupe dans les conditions définies par le présent article.
En fonction du relevé de notes qui lui est remis après la délibération du jury sur les épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves du deuxième groupe correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
A l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves qu'il retient au titre des épreuves du deuxième groupe.
Lorsque le choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà présenté l'épreuve par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du deuxième groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves du deuxième groupe, passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les épreuves correspondant à ses choix.
Quel que soit le nombre de sessions accordées au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve au titre du deuxième groupe par discipline, évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves que le candidat peut faire valoir au titre du deuxième groupe d'épreuves est limité à deux.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 octobre 2019 Version 5 — ABROGE_DIFF

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 7 (V)

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-8
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L114

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2025 à 22h12
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 08h23
Identifiant de l’import Jurisfac
163f3f04-89e5-4c83-bc32-7e8a1d1cd4e7
Archive
LEGI_20250731-220719.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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