Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21df1be4-9107-495d-b50e-44e17b9384e7
- Début de validité
- 8 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039337112/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039337112/article-15/versions/21df1be4-9107-495d-b50e-44e17b9384e7/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules, en dehors des voies départementales et communales, sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
II. - L'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des animaux domestiques autres que des chiens sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
III. - Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol (3 300 pieds) des aéronefs est interdit, sauf autorisation du directeur de l'établissement public.
IV. - Sont réglementés par la charte qui peut, le cas échéant, les soumettre à autorisation du directeur de l'établissement public, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.
V. - L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives, sont réglementés par la charte et, le cas échéant, autorisés par le directeur de l'établissement public.
VI. - La pratique de certaines activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels, est réglementée par la charte.
VII. - La délivrance des autorisations en application des IV et V peut être subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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