Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1dd6297-5eaa-4d28-bc20-c9ef2dff0df0
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039343376/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039343376/article-8/versions/a1dd6297-5eaa-4d28-bc20-c9ef2dff0df0/
Sommaire du texte
Texte
Le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance procède ou fait procéder aux vérifications des conditions de capacité énoncées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la loi du 17 décembre 1926.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 17 décembre 1926 - art. 8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8