Code de l'urbanisme - Article R213-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac5c59b6-bdbd-4d11-8a2d-8938bfd50acb
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039344385/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039344385/article-r213-26/versions/ac5c59b6-bdbd-4d11-8a2d-8938bfd50acb/
Sommaire du texte
Texte
L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L213-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L213-2
- CITATION Article L213-2
- CITATION Article L213-2
- CITATION Article L213-2
- CITATION Article L213-2
- CITATION Article L213-2
- CITATION Article L213-2