Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16cf2db5-10e9-4065-a317-7ef746dcd40b
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039345557/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039345557/article-27/versions/16cf2db5-10e9-4065-a317-7ef746dcd40b/
Sommaire du texte
Texte
Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal judiciaire du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.
Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 44 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 44 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8