Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 61-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1235fa13-5e11-4fa4-92b9-fcadaca2cdfb
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039726178/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039726178/article-61-12/versions/1235fa13-5e11-4fa4-92b9-fcadaca2cdfb/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le rapport du mandataire ad hoc comprend au moins les parties suivantes :
1° Un état des lieux de l'organisation juridique et foncière de la copropriété ;
2° Un état des lieux de la situation technique de l'immeuble, comprenant notamment l'analyse des charges mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et les diagnostics techniques existants ;
3° Une analyse du fonctionnement des instances de la copropriété ;
4° Une analyse de l'ensemble des comptes, des impayés des copropriétaires, des dettes et des créances non recouvrées du syndicat ;
5° Une analyse des procédures contentieuses en cours ainsi que des contrats souscrits par le syndicat ;
6° En fonction des états des lieux et analyses précités, des préconisations détaillant les actions à mettre en œuvre pour notamment :
-améliorer le fonctionnement et l'organisation de la copropriété ;
-se conformer aux obligations légales et réglementaires ;
-améliorer le recouvrement des impayés ;
-améliorer l'état de l'immeuble ;
-dégager des économies, notamment sur les différents postes de charges et sur les contrats d'entretien.
Ces préconisations sont priorisées et inscrites dans un calendrier de mise en œuvre. Le cas échéant, les mesures urgentes sont signalées. Une estimation sommaire des dépenses et recettes en résultant est jointe au rapport.
II.-Lorsque, pour mener à bien les analyses prévues par le présent article et formuler ses préconisations, le mandataire ad hoc doit avoir recours, sur un sujet requérant une haute technicité, à une personne ayant une qualification particulière dont il ne dispose pas, il peut solliciter du président du tribunal judiciaire, sur requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal judiciaire détermine la mission et les conditions de rémunération de ce tiers ainsi que l'imputation de cette rémunération dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-1 B — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8