Décret n°91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4ffb992-40c7-486f-a1f6-e7489d194c0a
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039347994/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039347994/article-1/versions/f4ffb992-40c7-486f-a1f6-e7489d194c0a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le capital décès forfaitaire institué à l'article 9-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 est égal au quart du plafond annuel mentionné à ladite ordonnance.
II.-Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident de travail, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
III.-Pour l'application du présent article, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assuré ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article L. 313-1 précité.
IV.-Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants et aux ascendants.
Si aucune priorité n'est indiquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le " de cujus " ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
V.-Les demandes de paiement du capital décès sont adressées à la caisse de prévoyance sociale.
La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.
Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence de représentant légal, le juge du tribunal judiciaire forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir au dépôt, pour les comptes des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-306 du 25 mars 1991 - art. 5 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L313-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-2