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  3. Décret n°91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
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Décret n°91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f4ffb992-40c7-486f-a1f6-e7489d194c0a
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039347994/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039347994/article-1/versions/f4ffb992-40c7-486f-a1f6-e7489d194c0a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 4-1
  8. Article 5
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 4-1
  8. Article 5
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I.-Le capital décès forfaitaire institué à l'article 9-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 est égal au quart du plafond annuel mentionné à ladite ordonnance.

II.-Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident de travail, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.

III.-Pour l'application du présent article, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assuré ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article L. 313-1 précité.

IV.-Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants et aux ascendants.

Si aucune priorité n'est indiquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le " de cujus " ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.

V.-Les demandes de paiement du capital décès sont adressées à la caisse de prévoyance sociale.

La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.

Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence de représentant légal, le juge du tribunal judiciaire forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir au dépôt, pour les comptes des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 mars 1991 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2004 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-306 du 25 mars 1991 - art. 5 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L313-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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