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  3. Décret n°91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
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Décret n°91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mai 2026

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Version
Mise à jour en retard — 17df8c57-3517-4a63-931f-73e0d0cf8539
Début de validité
24 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054130042/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054130042/article-3/versions/17df8c57-3517-4a63-931f-73e0d0cf8539/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 4-1
  8. Article 5
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4
  7. Article 4-1
  8. Article 5
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Un ou des praticiens-conseils dont au moins un médecin-conseil est ou sont chargés du service du contrôle médical.

Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse de prévoyance sociale est assisté d'un des médecins-conseils en fonctions.

II. - Ce ou ces praticiens-conseils sont mis à disposition de la caisse de prévoyance sociale par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, et accord du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale. A défaut, ce ou ces praticiens conseils sont recrutés par la caisse de prévoyance sociale.

Dans le premier cas, une convention conclue entre la caisse de prévoyance sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe notamment les modalités de la rémunération versée aux praticiens-conseils du régime général mis à disposition et du reversement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de cette rémunération par la caisse de prévoyance sociale.

Dans le second cas, les articles 4 (à l'exception du 2e alinéa) à 8 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale. Les autres dispositions de ce statut peuvent faire, le cas échéant, l'objet d'adaptations locales fixées par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.

Les autres personnels employés au service du contrôle médical sont assujettis à la convention applicable aux personnels de la caisse de prévoyance sociale. Ils sont assermentés auprès des tribunaux de Saint-Pierre et soumis au secret professionnel.

III. - Les articles R. 162-35-7 à R. 162-35-10 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au service du contrôle médical.

Le contrôle médical procède chaque année à l'analyse de l'activité des établissements entrant dans le champ de l'application de l'article L. 162-29 sur la base des documents mis à sa disposition tant par les établissements que par les services administratifs de la caisse de prévoyance sociale.

IV. - Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical et de la commission médicale sont établies par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale et approuvées préalablement à leur entrée en vigueur par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.

V. - Les opérations financières et comptables du service du contrôle médical sont exécutées par le directeur et l'agent comptable de la caisse de prévoyance sociale, dans le cadre du budget de gestion administrative.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 1991 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2004 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 mai 2026 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 13 octobre 2026 à 19h11Correction des données source
  2. Connue le 13 octobre 2026 à 19h11Correction des données source
  3. Connue le 13 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-505 du 24 mai 1969
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R315-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R315-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R315-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 mai 2026 à 21h30
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 20h23
Identifiant de l’import Jurisfac
c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
Archive
LEGI_20260526-212444.tar.gz ↗
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