Code du travail - Article R6352-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e026cf41-9dc2-4421-81bb-9e7bd16c3f3e
- Début de validité
- 9 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039355642/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039355642/article-r6352-3/versions/e026cf41-9dc2-4421-81bb-9e7bd16c3f3e/
Sommaire du texte
Texte
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R922-3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4