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  3. Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE
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Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 novembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c6e434a6-9fb5-4a50-ad3c-60a47da4653f
Début de validité
17 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039384192/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039384192/article-22/versions/c6e434a6-9fb5-4a50-ad3c-60a47da4653f/
Sommaire du texte
  1. Définitions, objet, champ d'application et autorités compétentes Consulter cette section

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  2. La réception CE par type Consulter cette section

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  3. Marquage Consulter cette section

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  4. Dérogations pour des technologies ou des concepts nouveaux Consulter cette section

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  5. Réceptions CE par type de petites séries Consulter cette section

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  6. Réceptions nationales par type de petites séries Consulter cette section

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  7. Réceptions individuelles Consulter cette section

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  8. Certificat de conformité Consulter cette section
    1. Article 22
  9. Immatriculation, vente et mise en service Consulter cette section

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  10. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série Consulter cette section

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  11. Rappel de véhicules Consulter cette section

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  12. Dates d'application Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Définitions, objet, champ d'application et autorités compétentes Consulter cette section

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  2. La réception CE par type Consulter cette section

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  5. Réceptions CE par type de petites séries Consulter cette section

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  6. Réceptions nationales par type de petites séries Consulter cette section

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  8. Certificat de conformité Consulter cette section
    1. Article 22
  9. Immatriculation, vente et mise en service Consulter cette section

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  10. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série Consulter cette section

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  11. Rappel de véhicules Consulter cette section

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  12. Dates d'application Consulter cette section

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Texte

I. - Certificat de conformité sur support papier

Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception CE par type ou d'une réception CE par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 18 et suivant le modèle défini en annexe IX de la directive 2007/46/CE susvisée et rédigé en langue française.

Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type de petites séries le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés est établi selon le modèle de l'annexe 6 ou de l'annexe 7 du présent arrêté.

Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.

En alternative aux annexes 6 et 7, les modèles A2, B et C2 de certificat de conformité prévus à l'annexe 9 de la directive 2007/46/CE peuvent être utilisés. Ils portent en intitulé la mention : "Certificat de conformité à une réception nationale de petite série au titre de l'article 23 de la directive 2007/46/CE".

II. - Certificat de conformité sous forme électronique

Sans préjudice du premier alinéa du I, le constructeur peut mettre le certificat de conformité à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et de celle en charge de l'immatriculation sous forme de données électroniques structurées.

L'OTC met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées de façon que le certificat soit accessible à l'autorité en charge de l'immatriculation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mai 2009 Version 22 — MODIFIE
  2. 9 mai 2015 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 novembre 2019 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2019 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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