Arrêté du 1er août 2019 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2ee7442-6057-474a-8aac-effe5dade4e8
- Début de validité
- 18 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039390713/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039390713/article-1/versions/c2ee7442-6057-474a-8aac-effe5dade4e8/
Sommaire du texte
Texte
Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy comprend les voies suivantes :
1. Voie A, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;
2. Voie A TB, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;
3. Voie B, ouverte aux étudiants :
-inscrits en deuxième année d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention de 120 crédits ECTS en inscription principale du diplôme national de licence ;
-inscrits en dernière en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle dont les mentions sont précisées aux annexes I et II. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention du diplôme national de licence ou de licence professionnelle ;
4. Voie C, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme professionnel fixé à l'annexe III ;
5. Voie C2, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du DUT ;
6. Voie D, ouverte aux étudiants inscrits en première année de préparation d'un master scientifique. L'admission définitive des candidats en deuxième année est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master ;
7. Voie apprentissage, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation, ou titulaires d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III, ou aux étudiants en année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont précisées à l'annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D812-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 17
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1