Code général des collectivités territoriales - Article R1233-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 332c92a3-0aeb-42a8-a6e1-3f8777b11b65
- Début de validité
- 20 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039395274/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039395274/article-r1233-5/versions/332c92a3-0aeb-42a8-a6e1-3f8777b11b65/
Sommaire du texte
Texte
Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside :
1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;
3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;
5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1