Code monétaire et financier - Article R551-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86bde59b-8e8a-4dbb-b8fa-645c74c8cdb1
- Début de validité
- 30 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039431428/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039431428/article-r551-2/versions/86bde59b-8e8a-4dbb-b8fa-645c74c8cdb1/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 551-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R550-2
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L551-4