Code monétaire et financier - Article R551-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e3a885d-8278-4d7d-8c8e-c2850091ce12
- Début de validité
- 30 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039431430/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039431430/article-r551-3/versions/4e3a885d-8278-4d7d-8c8e-c2850091ce12/
Sommaire du texte
Texte
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L551-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L551-5
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R550-3
- CONCORDE Article R550-3
- CONCORDE Article R550-3
- CONCORDE Article R550-3
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L551-5
- CITATION Article L551-2
- CITATION Article L551-5