Code de procédure pénale - Article D1-12-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4765029e-1da8-4ccf-8910-39b3333bb595
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039436786/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039436786/article-d1-12-11/versions/4765029e-1da8-4ccf-8910-39b3333bb595/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément accordé à une association peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :
1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant qu'association d'aide aux victimes, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;
2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations.
Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir de l'agrément au titre duquel le transfert est demandé.
Pour en bénéficier, la structure associative bénéficiaire du transfert d'agrément doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément prévues à la section 2 du présent chapitre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1