Code des postes et des communications électroniques - Article R9-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8154614-de5e-4ab9-b462-b259ce709b31
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039445522/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039445522/article-r9-7/versions/b8154614-de5e-4ab9-b462-b259ce709b31/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le contrôle prévu par l'article L. 33-10 est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ou par un autre service de l'Etat compétent. Toutefois, dans le cas où aucun service de l'Etat ne peut l'effectuer et où aucun impératif relatif à la défense nationale ou à la sécurité nationale ne s'y oppose, le contrôle peut être effectué par un organisme qualifié indépendant habilité par le ministre chargé des communications électroniques.
Afin d'être habilité pour effectuer ces contrôles, un organisme doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Justifier d'une accréditation pour la réalisation de contrôles de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux et services des opérateurs de communications électroniques délivrée par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
2° Disposer de personnels titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du code de la défense permettant l'accès à des informations classifiées au niveau " Secret ” notamment pour pouvoir réaliser les contrôles des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ;
3° Disposer de personnels autorisés à exercer le contrôle prévu au premier alinéa du présent article au terme d'une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
4° Justifier de son indépendance vis-à-vis des opérateurs de communications électroniques en démontrant qu'il n'agit pas sous le contrôle de l'un d'eux au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qu'il ne fournit pas de services ou d'équipements utilisés dans les installations, réseaux ou services de ceux-ci.
II.-Les demandes d'habilitation sont adressées à l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense institué à l'article R. 1334-4 du code de la défense, qui les instruit.
Au terme de l'instruction le ministre chargé des communications électroniques inscrit l'organisme remplissant les conditions mentionnées au I sur une liste des organismes habilités pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques. L'organisme habilité doit porter sans délai à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels il a été inscrit sur cette liste.
Le ministre chargé des communications électroniques tient à jour cette liste et peut à cet effet s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux conditions mentionnées au I. Si tel n'est pas le cas ou en cas de manquement de l'organisme à ses obligations, le ministre peut retirer ce dernier de la liste à titre définitif ou temporaire après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-3
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R9-11 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R9-9 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L33-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. L1332-1
- CITATION Code de la défense. - art. L1332-2
- CITATION Code de la défense. - art. R1334-4 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R2311-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L114-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L33-10
- CITATION Article L1332-1
- CITATION Article L1332-1
- CITATION Article L1332-2
- CITATION Article L1332-2
- CITATION Article L1332-2
- CITATION Article L1332-2
- CITATION Article L1332-1
- CITATION Article L1332-2
- CITATION Article R1334-4
- CITATION Article R1334-4
- CITATION Article R1334-4
- CITATION Article R2311-7
- CITATION Article R2311-7
- CITATION Article R2311-7