Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la route
  4. Partie réglementaire
  5. Livre III : Le véhicule.
  6. Titre II : Dispositions administratives.
  7. Chapitre Ier : Réception et homologation
  8. Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
  9. Article R321-9

Code de la route - Article R321-9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2019

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 13dbb242-6823-4369-a277-3e13ad5c1239
Début de validité
11 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039491733/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039491733/article-r321-9/versions/13dbb242-6823-4369-a277-3e13ad5c1239/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Le conducteur. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Le véhicule. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions techniques. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Dispositions administratives. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réception et homologation Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Réception communautaire ou réception CE. Consulter cette section
            1. Article R321-6
            2. Article R321-7
            3. Article R321-8
            4. Article R321-9
            5. Article R321-10
            6. Article R321-11
            7. Article R321-12
            8. Article R321-13
            9. Article R321-14
            10. Article R321-14-1
          3. Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Mesures en cas de risque grave ou de non-conformité Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Immatriculation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Contrôle technique Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VII : Véhicules endommagés Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre VIII : Messages promotionnels Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : L'usage des voies. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Le conducteur. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Le véhicule. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions techniques. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Dispositions administratives. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réception et homologation Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Réception communautaire ou réception CE. Consulter cette section
            1. Article R321-6
            2. Article R321-7
            3. Article R321-8
            4. Article R321-9
            5. Article R321-10
            6. Article R321-11
            7. Article R321-12
            8. Article R321-13
            9. Article R321-14
            10. Article R321-14-1
          3. Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Mesures en cas de risque grave ou de non-conformité Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Immatriculation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Contrôle technique Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VII : Véhicules endommagés Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre VIII : Messages promotionnels Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : L'usage des voies. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.

La demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception CE qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.

Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné.

Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception CE.

Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière ou nuit gravement à l'environnement ou à la santé publique, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé avec indication des voies et délais de recours, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne.

Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.

Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de produits ou de services, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception CE et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier constructeur, la fiche de réception et le certificat de conformité.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version R321-9 — MODIFIE
  2. 29 avril 2009 Version R321-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 décembre 2019 Version R321-9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article R321-8Article R321-10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de la route R109-4 (al. 2 à 9)
  • CONCORDE Code de la route - art. R109-4 (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 14

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données