Décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à l'établissement public du Mont-Saint-Michel - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4993b9fa-7a49-45ab-a9ad-cb0bdc6bb9c5
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039492063/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039492063/article-8/versions/4993b9fa-7a49-45ab-a9ad-cb0bdc6bb9c5/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration, hormis la personnalité qualifiée mentionnée au a du 6° de l'article 5, ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Historique
Évolution juridique
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