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  3. Décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à l'établissement public du Mont-Saint-Michel
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  5. Article 9

Décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à l'établissement public du Mont-Saint-Michel - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ae77ad20-8add-4503-87f1-6a9e5c16a4b7
Début de validité
6 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046148323/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046148323/article-9/versions/ae77ad20-8add-4503-87f1-6a9e5c16a4b7/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 13
    15. Article 14
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 13
    15. Article 14
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par le président à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour de la séance.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le président de séance est alors le doyen d'âge.

Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration signé par le président de séance.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 9 — MODIFIE
  2. 6 août 2022 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 25

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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