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  3. Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001
  4. Article 2

Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 décembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63599b6b-f115-4720-aeea-b6428fb05da3
Début de validité
15 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039510708/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039510708/article-2/versions/63599b6b-f115-4720-aeea-b6428fb05da3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité forfaitaire liée aux contraintes et aux sujétions particulières qu'ils subissent lorsqu'ils exercent leur activité dans le cadre de l'organisation du travail par poste selon les modalités suivantes :
1° Le travail posté en 3 × 8 est caractérisé par une alternance sur les postes du matin, de l'après-midi et de la nuit ;
2° Le travail posté en 2 × 8 est caractérisé par une alternance sur les postes du matin et de l'après-midi ;
3° Le travail posé en 1 × 8 peut être un travail de jour ou de nuit :
a) Le travail posté en 1 × 8 de jour se caractérise par des heures de début et de fin identiques à celles du cycle en 2 × 8 (matin ou après-midi), mais sans rotation sur les postes ;
b) Le travail posté en 1 × 8 de nuit comprend une durée minimum de 3 heures de travail quotidien durant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Cette indemnité est dénommée prime de posté.
Les montants de la prime de posté varient en fonction de la nature des contraintes et des sujétions liées aux modalités de l'organisation du travail par poste. Ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 décembre 2019 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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