Décret n° 2019-1351 du 12 décembre 2019 relatif à certaines primes et indemnités allouées aux personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25338a85-7841-41e3-9062-1560558292b2
- Début de validité
- 15 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039510718/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039510718/article-10/versions/25338a85-7841-41e3-9062-1560558292b2/
Sommaire du texte
Texte
Pour les personnels mentionnés à l'article 1er, le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail n'entraîne pas de perte de salaire de base.
Les petits déplacements sont indemnisés par la rémunération des heures au-delà d'une heure. Ces heures sont payées sur la base du salaire de base.
Historique
Évolution juridique
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