Code de procédure civile - Article 516
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 981f7cf8-a0ab-48e3-ac4e-349f854c21bd
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623227/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039623227/article-516/versions/981f7cf8-a0ab-48e3-ac4e-349f854c21bd/
Sommaire du texte
Texte
L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 517-2 et 517-3.
Notes
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 517-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure civile - art. 517-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article 517-2
- CITATION Article 517-3