Code de procédure civile - Article 773
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d61082c4-5e5f-464f-8215-7aae1db4f16c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623387/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039623387/article-773/versions/d61082c4-5e5f-464f-8215-7aae1db4f16c/
Sommaire du texte
Texte
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
Notes
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 septembre 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Nouveau code de procédure civile 769 à 772 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4