Code de procédure civile - Article 845
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc820d10-6758-48f3-8724-20723b011530
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623707/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039623707/article-845/versions/bc820d10-6758-48f3-8724-20723b011530/
Sommaire du texte
Texte
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Notes
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-945 du 10 août 2011 - art. 7 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 852-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4