Code de procédure civile - Article 810
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fca703a8-09a7-4caf-ada2-13b701e23f93
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623899/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039623899/article-810/versions/fca703a8-09a7-4caf-ada2-13b701e23f93/
Sommaire du texte
Texte
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.
Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Notes
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Nouveau code de procédure civile 808 et 809 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4