Code de procédure civile - Article 1139
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9af24e96-c9ce-4283-9331-14e97bcd1fda
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624049/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039624049/article-1139/versions/9af24e96-c9ce-4283-9331-14e97bcd1fda/
Sommaire du texte
Texte
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat.
Notes
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Nouveau code de procédure civile 1129 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8