Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad079afb-1673-464f-834f-a1961df5c6f3
- Début de validité
- 22 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039662892/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039662892/article-3/versions/ad079afb-1673-464f-834f-a1961df5c6f3/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats doivent déposer au plus tard le 15 mars de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie ou dans une structure de formation en maïeutique dans laquelle ils souhaitent s'inscrire et dans laquelle ils poursuivront leur formation en cas d'admission, un dossier comportant les pièces suivantes :
- copie de leur pièce d'identité ;
- curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du baccalauréat ;
- copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) ou attestation justifiant de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique ;
- lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature ;
- attestation sur l'honneur indiquant :
- le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée,
- le nombre de présentations au titre des deux arrêtés susvisés du 26 juillet 2010,
- le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé avant la date du 1er juillet 2017,
- pour les enseignants-chercheurs, copie de l'arrêté de nomination.
Les documents écrits en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre.
La présentation du supplément au diplôme ou de tout autre document attestant du contenu du cursus suivi, notamment la validation du nombre de crédits européens validés par le titre ou le diplôme remis, peut être exigée.
Les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre de l'année considérée, l'une des exigences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, présentent une attestation émanant de leur établissement d'origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.
Au titre d'une année donnée, le candidat postule en vue de l'accès à une seule formation. Le dossier de candidature est déposé dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation.
Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la formation postulée.
Notes
Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4