Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a216e40-c165-49bb-9541-6b0e3cd49301
- Début de validité
- 22 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039662900/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039662900/article-5/versions/2a216e40-c165-49bb-9541-6b0e3cd49301/
Sommaire du texte
Texte
Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.
Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury.
Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure de formation en maïeutique indique au candidat les enseignements complémentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.
Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 15 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté présentent ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.
Les candidats admis prennent une inscription dans l'université où ils ont déposé leur dossier de candidature. Ils ne peuvent bénéficier d'un report d'inscription, sauf cas de force majeure.
Notes
Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2017 - art. 4 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2017 - art. 6 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 7
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7