Code des transports - Article L1215-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b9b8716-6aec-44a8-bf19-66d5e2a6dc7a
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039669483/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039669483/article-l1215-2/versions/9b9b8716-6aec-44a8-bf19-66d5e2a6dc7a/
Sommaire du texte
Texte
Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file prévu à l'article L. 1215-1, la région conclut, à l'échelle de chaque bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas du même article L. 1215-1, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10, les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d'échanges multimodaux concernés. Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire, dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné.
Le contrat définit les modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant notamment les points mentionnés à l'article L. 1215-1, ainsi que les modalités de la coordination avec les gestionnaires de voirie et d'infrastructures pour créer et organiser des conditions favorables au développement des mobilités.
Le contrat détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par ses signataires. Il fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours présentée au comité des partenaires mentionné à l'article L. 1231-5. Chaque autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 rend compte annuellement de la mise en œuvre du contrat au comité des partenaires.
Dans le cas d'un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 15 (V)
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1215-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1215-6 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1231-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1231-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1231-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1231-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1272-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 15
Citations
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-3
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-3
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-3
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1215-6
- CITATION Article L1231-10
- CITATION Article L1231-10
- CITATION Article L1231-10
- CITATION Article L1231-5
- CITATION Article L1231-5
- CITATION Article L1231-5
- CITATION Article L1231-5
- CITATION Article L1231-5
- CITATION Article L1231-5
- CITATION Article L1231-5
- CITATION Article L1215-1
- CITATION Article L1272-4
- CITATION Article L1215-1