Code des transports - Article L1215-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9014572e-6fcd-4fe9-a112-2a0f5c7e4fc4
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043343091/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043343091/article-l1215-1/versions/9014572e-6fcd-4fe9-a112-2a0f5c7e4fc4/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions prévues aux articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, et pour l'exercice des missions définies au II de l'article L. 1111-9 du même code, la région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne :
1° Les différentes formes de mobilité et l'intermodalité, en matière de desserte, d'horaires, de tarification, d'information et d'accueil de tous les publics ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques ;
2° La création, l'aménagement et le fonctionnement des pôles d'échanges multimodaux et des aires de mobilité, notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ;
3° Les modalités de gestion des situations dégradées afin d'assurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien ;
4° Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ;
5° L'aide à la conception et à la mise en place d'infrastructures de transports ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.
Ces actions s'exercent à l'échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l'article L. 1231-1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l'ensemble du territoire de la région. Un bassin de mobilité s'étend sur le périmètre d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, lorsque l'importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l'article L. 5611-1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l'échelle d'un bassin de mobilité interrégional qu'elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l'article L. 1231-1, les communautés de communes ou les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés.
Notes
Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1111-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1111-9-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5210-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5611-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L143-3 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L1115-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1214-3 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L1215-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1215-3 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L1231-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1231-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1231-5 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L1111-9-1
- CITATION Article L1111-9-1
- CITATION Article L1111-9-1
- CITATION Article L1111-9-1
- CITATION Article L1111-9-1
- CITATION Article L1111-9-1
- CITATION Article L1111-9-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L1231-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L5210-1-1
- CITATION Article L1111-9
- CITATION Article L1111-9
- CITATION Article L1111-9
- CITATION Article L1111-9
- CITATION Article L1111-9
- CITATION Article L1111-9
- CITATION Article L1111-9
- CITATION Article L1111-9
- CITATION Article L1111-9
- CITATION Article L1231-10
- CITATION Article L1231-10
- CITATION Article L1231-10
- CITATION Article L5611-1
- CITATION Article L1215-3