Code des assurances - Article R343-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5197118a-7429-4618-a008-90a6d74b2eea
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 02h52 — 3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039739686/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039739686/article-r343-3/versions/5197118a-7429-4618-a008-90a6d74b2eea/
Sommaire du texte
Texte
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés. Pour des contrats faisant intervenir une table de survie ou de mortalité, les montants des provisions mathématiques doivent inclure une estimation des frais futurs de gestion qui seront supportés par l'assureur pendant la période de couverture au-delà de la durée de paiement des primes ou de la date du prélèvement du capital constitutif ; l'estimation de ces frais est égale au montant des chargements de gestion prévus dans les conditions tarifaires de la prime ou du capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion ;
2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision de gestion : provision destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
5° Provision pour aléas financiers : provision destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les conditions définies à l'article R. 343-5 ;
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;
9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits individualisés sous forme de parts.
10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats.
11° Provision pour garantie à terme : pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, provision destinée à faire face à une insuffisance d'actifs au regard des garanties à échéance contractées.
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9°, 10° et 11°, dont les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 - art. 1 (P)
- CITATION Code de la mutualité - art. D223-6 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-15 (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. A132-11 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A132-16 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A134-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A134-5 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A332-7 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A341-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A385-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L134-1
- CITATION Code des assurances - art. R134-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R134-1-1 (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. R134-12 (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. R134-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R134-7 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R134-9 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R144-18-1 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R323-12 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R334-13 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R334-13-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R342-13 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. R342-14 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. R342-9 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R342-9-1 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R343-10
- CITATION Code des assurances - art. R343-14 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R343-5
- CITATION Code des assurances - art. R385-2 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L134-1
- CITATION Article L134-1
- CITATION Article R343-5
- CITATION Article R343-10
- CITATION Article R134-9